I-10, r. 7.1.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers

Texte complet
11. Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux dispositions du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis à l’ingénieur forestier et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°   le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications du formateur en lien avec le contenu de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-408, a. 11.
En vig.: 2021-04-01
11. Lorsqu’il constate qu’une activité contenue à la déclaration de formation continue ne répond pas aux dispositions du présent règlement, l’Ordre peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées. Dans un tel cas, il doit préalablement notifier un avis à l’ingénieur forestier et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu et la pertinence de l’activité de formation;
2°   le lien entre l’activité de formation et l’exercice de la profession;
3°  les qualifications du formateur en lien avec le contenu de l’activité de formation;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
5°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
Décision OPQ 2020-408, a. 11.